Retrait de l’autorité parentale et preuve du danger manifeste pour l’enfant

par | Nov 4, 2022 | Droit de la famille

Retrait de l’autorité parentale et preuve du danger

manifeste pour l’enfant

Le retrait de l’autorité parentale, qui est une mesure de protection de l’enfant, suppose la démonstration par le requérant d’un danger manifeste pour la santé, la sécurité ou la moralité de ce dernier. Telle est la solution rappelée par la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 21 septembre 2022, sur le fondement de l’article 378-1, alinéa 1 du Code civil.

Après la naissance de deux enfants, la mère, Indienne, effectue une déclaration de renoncement à tous ses droits parentaux.
Le père, Français, précise avoir eu recours à une mère porteuse et assigne celle-ci en retrait de l’autorité parentale.
Débouté en appel, il forme un pourvoi en cassation et invoque notamment le défaut de soins de la mère, absente de la vie des enfants, pour justifier que soit ordonné le retrait de l’autorité parentale.
Le pourvoi est rejeté par la Cour de cassation, laquelle précise que le retrait de l’autorité parentale est une mesure de protection de l’enfant qui suppose la preuve par le requérant d’un danger manifeste.

Or, elle relève que les pièces communiquées démontraient que les enfants étaient équilibrés, heureux et parfaitement pris en charge. Ainsi, le père ne démontrait pas que l’absence de la mère était une source de danger pour eux, justifiant le retrait de son autorité parentale.

Concernant une prétendue violation du droit au respect de la vie privée et familiale, la Cour de cassation écarte le moyen soulevé par le père.
Elle indique en particulier que la voie de l’adoption des enfants par le conjoint du père demeure ouverte.
Deux conditions devront alors être contrôlées par les juges : d’abord, la validité de la déclaration de renoncement de la mère ; après, la conformité du projet d’adoption à l’intérêt des enfants.

Alice PHILIPPOT
Rédactrice en chef de la revue Droit de la famille
Source
Cass. 1re civ., 21 sept. 2022, n° 20-18.687, F-B
Pour aller plus loin

JCl. Civil Code, Synthèse 160
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